{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-218_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5068&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af83c5af7c5ac06edc1e3050de9da3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.218", "INT.2011.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions dentaires. 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Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans la caisse-maladie assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondé sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 cons. 1; ATF 118 V 286 cons. 1b et les références). En présence d'un état maladif préexistant, la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et le dommage englobe également la question de savoir si la causalité naturelle, dans le sens d'une aggravation permanente d'un état préexistant, incombe à l'accident ou si l'accident a causé un nouveau dommage à la santé à une partie du corps d'ores et déjà atteinte (ATA non publié du 7.10.2003, TA.2003.174-AA).\nd) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher ou révéler un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt du TF du 20.05.2008 [8C.124/2007] cons. 2.2; RAMA 1992 no U 142 p. 75, cons. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e édition, no 80, p. 865). Par contre, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 no U 363, p. 46 cons. 2, 1994 no U 206, p. 327 cons. 1). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc) peut constituer un indice, mais ne suffit pas à lui seul à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie (soit les causes médicales) et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêts du TF du 08.01.2007 [U 307/05] cons. 6 et du 21.12.2006 [U 166/06] cons. 1.3; ATF 119 V 335 cons. 2b/bb). Peu importe à cet égard que l'assuré affirme n'avoir jamais souffert, antérieurement à l'accident, de douleurs à l'endroit du corps où celui-ci a produit ses effets (arrêt du TF du 20.06.2007 [8C_82/2007] cons. 4.3; ATF 119 V 335 cons. 2b/bb). A contrario, si le principe post hoc ergo propter hoc ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident, on ne saurait pas davantage lui dénier toute valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères médicalement déterminants (arrêt du TF du 21.08.2006 [U 349/05] cons. 6; arrêt du TFA du 01.06.2004 [U 35/03] cons. 5; arrêt du TF du 11.04.2006 [U 211/05] cons. 4.2).\ne) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à sa disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sociale, le Tribunal fédéral a clairement précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; arrêt du TF du 08.04.2010 [8C_552/2009] cons. 5.3)."}