{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-218_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5068&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af83c5af7c5ac06edc1e3050de9da3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.218", "INT.2011.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions dentaires. Parodontose, séquelle tardive d'un accident ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:23", "Checksum": "f3794e4b37ed5c14d3b353b1ca90692c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)\nRegeste:\nLésions dentaires. Parodontose, séquelle tardive d'un accident ?\n\n\nSelon l'article 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail les prestations prévues par l'article 31 al. 1 LAMal. A l'article 33 let. d OAMal, le Conseil fédéral a délégué à son tour cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette délégation aux articles 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31).\nL'article 17 OPAS édicté en exécution de l'article 31 al. 1 let. a LAMal renferme une liste des maladies graves et non évitables du système de la mastication. L'article 18 OPAS (édicté en application de l'article 31 al. 1 let. b LAMal) énumère les autres maladies graves susceptibles d'occasionner des soins dentaires; il s'agit de maladies qui ne sont pas, comme telles, des maladies du système de la mastication, mais qui ont des effets nuisibles sur ce dernier.\nQuant à l'article 19 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires aux traitements de certains foyers infectieux bien définis. Enfin, l'article 19a OPAS (en vigueur depuis le 01.01.1997) concerne les traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales.\nLa liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l'assurance selon les articles 18 à 19 OPAS est exhaustive (ATF 124 V 193 cons. 4 et 347 cons. 3a).\nc) En l'occurrence, seule pourrait entrer en ligne de compte une prise en charge en vertu de l'article 31 al. 1 let. a LAMal et 17 OPAS, plus précisément la lettre a chiffre 2 de cette disposition de l'ordonnance.\nSous le titre \"Maladies du système de la mastication\", l'article 17 OPAS a la teneur suivante : A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a LAMal) :\na. maladies dentaires :\n1. granulome dentaire interne idiopathique,\n2. dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple : abcès, kyste);\nb. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies) :\n1. parodontite pré pubertaire,\n2. parodontite juvénile progressive,\n3. effets secondaires irréversibles de médicaments;\nc. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous :\nSelon la jurisprudence, est évitable toute autre maladie du système de la mastication qui peut être évitée par une bonne hygiène buccale et dentaire. Dans ce sens sont visées les caries et la parodontite ou parodontose chez l'adulte (ATF 129 V 275 cons. 3.3, 125 V 16 cons. 3a, arrêt du 05.06.2001 [U 502/00]). Les raisons qui ont conduit le législateur à écarter ce type de lésions dentaires résident dans la volonté des caisses et des médecins-dentistes de ne pas mettre à néant le système de prophylaxie dentaire et de prévention mis sur pied au fil de longues années de promotion (v. sur ce point, G. Eugster, Aspects des soins dentaires selon l'art. 31 al. 1 LAMal, Revue mensuelle suisse d'odontostomatologie, 2/1997, vol.107).\nA supposer dès lors que la parodontose dont souffre actuellement la recourante soit d'origine maladive et découle donc d'une mauvaise hygiène dentaire, la position de l'intimée serait fondée.\n4. a) Tant la recourante que ses deux médecins-dentistes contestent cependant cette appréciation. Relevant que son dentiste traitant n'a fait état d'aucune parodontose lors du traitement de 1998, que la pose éventuelle envisagée d'un pont de trois éléments aurait été exclue en cas de parodontose sur les dents-piliers à l'époque et que celle-ci n'est apparue qu'en 2006, elle conteste que l'on se trouve devant un cas de lente évolution d'une maladie et plus exactement d'une infection bactérienne chronique. De son côté, le Dr B., spécialiste en parodontologie, relève que la mobilité du pont en 2007 avec des poches parodontales profondes sur les dents-piliers peut provenir de deux causes soit une vraie parodontite, soit une perte osseuse post-traumatique qui a favorisé l'apparition de poches parodontales. L'hygiène buccale de la recourante étant bonne, celle-ci se rendant chez l'hygiéniste dentaire tous les 6 mois et les autres dents ne présentant pas de mobilité ou de parodontite, le Dr B. qualifie lui aussi la perte du pont comme une conséquence post-traumatique de l'accident de 1998.\nb) Le problème juridique qui se pose en l'espèce est donc de savoir s’il existe ou non un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'accident subi par l'assuré en 1998 et les troubles dentaires constatés dès 2006, cet examen devant se faire, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de lésions dentaires (ATF 112 V 201), en présence d'une atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure de caractère extraordinaire ou plus ou moins exceptionnelle (ATF 103 V 175), non pas au niveau de l'existence ou non d'un accident mais lors de l'examen du lien de causalité naturelle (arrêt du TFA du 05.06 2001 [U 502/00]) ou du lien de causalité adéquate (ATF 114 V 169), même en présence de dents qui ne sont pas parfaitement saines, voire déjà considérablement affaiblies (pour une casuistique détaillée, v. Gehlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la LAA, ad art. 6-9, p. 50)."}