{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-218_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5068&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af83c5af7c5ac06edc1e3050de9da3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.218", "INT.2011.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions dentaires. 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En l'espèce se pose la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'état de santé déficient de la recourante découle bien de rechutes ou séquelles tardives de son accident de jeunesse ou de celui de 1998, il appartiendrait par la caisse-maladie P. ou à la caisse-maladie R. de prendre en charge les frais de traitement.\nb) Selon l'article 1a LAMal, l'assurance-maladie sociale couvre non seulement la maladie, mais aussi l'accident et la maternité. Les accidents ne sont toutefois couverts que dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par une assurance-accidents, qu'elle soit obligatoire ou privée. Dans ce domaine, l'assurance-maladie sociale remplit ainsi à la fois un rôle subsidiaire et complémentaire : subsidiaire quand elle a pour tâche de combler dans ce domaine des lacunes d'assurances en raison de sa fonction supplétive; complémentaire lorsqu'elle peut être amenée à prendre en charge des frais non couverts ou couverts partiellement par une assurance-accidents (v. message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 06.11.1991, in FF1992 I 123; G. Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR, Soziale Sicherheit, ch.162sv).\nSe pose ici la question des frais de traitement pour des séquelles tardives ou des rechutes d'accident, lorsque ni un assureur social tenu prioritairement selon l'article 110 OAMal, ni un autre assureur tenu en vertu de l'article 102 al. 4, dernière phrase, LAMal n'ont à en répondre. Selon le système de la loi et les buts fixés par le législateur, c'est normalement à l'assurance-maladie qui couvre l'assuré au moment du traitement qu'il incombe de prester. Cette règle découle au demeurant de la disposition de l'article 103 al. 1 LAMal qui se réfère à la date du traitement et non pas par exemple à celle de l'événement assuré ou de l'envoi de la facture. En matière d'assurance-maladie en effet, la date de la survenance de la maladie ou de sa première apparition n'est pas décisive pour déterminer l'obligation de prester de l'assurance. Au vu de l'article 28 LAMal qui met sur un pied d'égalité les prestations en cas de maladie et d'accident, on doit en déduire que lorsque les conditions de l'article 1a al. 2 let. b LAMal sont données, il en va de même de la prise en charge par l'assureur-maladie, tenue au moment du traitement, des soins pour les suites tardives ou la rechute d'un accident.\nComme l'article 31 al. 2 LAMal met à la charge de l'assurance obligatoire des soins les coûts des lésions du système de la mastication causés par un accident selon l'art. 1a al. 2 let. b, il s'ensuit que, comme pour d'autres séquelles d'accident, c'est la date du traitement qui est déterminante pour fixer l'obligation éventuelle de prester de l'assurance-maladie (ATF 126 V 319, cons 4a p. 321; RAMA 1998 no KV 33 p. 284 cons. 2).\nc) Dans le cas d'espèce, on ignore si la recourante a été au bénéfice d'une assurance-accidents lors de son accident de jeunesse, auquel cas l'obligation de prester de la caisse intimée devrait être niée sans plus ample examen. Cette question peut cependant rester ouverte comme l'a relevé à juste titre l'intimée.\nUn lien de causalité entre un accident survenu en 1969 ou 1970 et le traitement en litige ici ne saurait en effet être établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. Comme cause de ses troubles de santé actuels, les lésions de jeunesse initiales de la recourante constituent une hypothèse parmi d'autres sans qu'il soit possible médicalement, près de 40 ans plus tard, d'en déterminer précisément les conséquences au vu du temps écoulé entre l'accident et les constatations médicales actuelles et de l'absence de tout document médical de l'époque (ATF 126 V 319, cons. 5b p. 322; v. également arrêt du TF du 05.06.2001 [U 502/00]).\nPlus vraisemblable apparaît par contre un lien avec son accident de 1998. Or à cette date, la recourante n'était pas couverte par une assurance-accidents. Il y a lieu d'admettre que si les lésions dentaires actuellement relevées constituent bien des séquelles tardives de l'accident de 1998, l'intimée aurait donc sur le principe, à répondre des frais de traitement selon l'article 31 al. 2 LAMal.\n3. a) Se fondant sur les rapports de son médecin conseil, qui fait état d’une lente évolution d’une maladie et plus exactement d’une infection bactérienne chronique, l'assurance pour sa part considère, en tous les cas implicitement, qu’en présence d'une parodontose avérée, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'article 31 al. 2 LAMal mais bien plutôt de l'article 31 al. 1. puisqu’elle nie toute relation de causalité entre l’accident de 1998 et les traitements préconisés en octobre 2007, dont la prise en charge ne lui incomberait pas.\nb) Selon cette dernière disposition, l''assurance maladie prend en charge les coûts des soins dentaires :\na. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou\nb. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou\nc. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles."}