{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-218_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5068&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af83c5af7c5ac06edc1e3050de9da3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.218", "INT.2011.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions dentaires. 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Dans la déclaration LAA adressée par elle le 9 février 1998 par la caisse-maladie P., son assureur de l'époque, X. indiquait qu'elle s'était tapé les dents sur la tête de son fils lors d'une descente en luge. Dans le questionnaire médical pour lésions dentaires qu'il a rempli le 8 avril 1998, son dentiste traitant, le Dr D. toujours, a relevé que le pont 22-11 était devenu mobile sur la dent 22 (dent vivante), légèrement sur la dent 11 (dent nécrosée) et que la couronne de la dent 21 s'était fendue. Après radiographies et contrôle de l'occlusion, puis un nouveau contrôle de la mobilité et de l'occlusion à deux mois, le Dr D. indiquait que si nécessaire, un nouveau pont céramo-métallique de trois éléments serait posé. Les frais d'intervention médicale ont été pris en charge par la caisse-maladie P. Il ne ressort pas du dossier que le nouveau pont envisagé a été finalement posé.\nLe 12 janvier 2007, ce même médecin-dentiste a adressé par la caisse-maladie P. une brève correspondance par laquelle il lui signalait que sa patiente avait présenté en décembre 2006 une infection parodontale au niveau de son incisive centrale droite, qu'il s'agissait de la dent accidentée en janvier 1998 et que de ce fait, un pilier du pont, devenu mobile, était perdu à long terme. Une solution fixe sur implant était proposée. La caisse-maladie P. lui a toutefois signalé que X. n'était plus assurée auprès d'elle au titre de l'assurance obligatoire de soins. Suite à une demande de précisions de son ancienne assurée, elle lui a encore expliqué qu'en application des articles 28 et 31 LAMal, s'il appartenait bien à l'assureur obligatoire des soins de prendre en charge les coûts de traitement du système de la mastication, c'était à l'assureur qui la couvrait au moment du traitement d'intervenir et de lui fournir les mêmes prestations qu'en cas de maladie.\nX. s'est alors adressée le 22 octobre 2007 à la caisse-maladie R., son nouvel assureur obligatoire des soins depuis 2002, en lui demandant d'intervenir, notamment par la prise en charge d'un traitement prévu par le Dr B., médecin-dentiste spécialiste en parodontologie. Ce traitement comprenait l'extraction des dents 11, 22, mais aussi 12 pour des raisons esthétiques et parodontales, le placement de deux implants en position 12 et 22 et la pose d'un pont sur implants. L'estimation d'honoraires, établie le 29 octobre 2007, s'élevait à 10'059.50.\nLe 25 janvier 2008, la caisse-maladie R. a informé X. qu'elle ne prendrait pas en charge ce traitement, le lien de causalité naturelle entre l'accident initial puis l'accident du 21 janvier 1998 et le traitement préconisé en 2007 n'étant pas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis. Elle a confirmé cette prise de position par une décision formelle du 12 février 2008 dans laquelle elle relevait que le traitement envisagé, dont la prise en charge lui était demandée, ne pouvait pas être considéré comme entrant dans le cadre de séquelles tardives d'un accident au sens de l'article 31 al. 2 LAMal. Selon elle, le temps écoulé depuis le premier accident de jeunesse ne permettait pas de déterminer précisément l'origine des lésions; le traitement prodigué suite à l'événement de 1998 ne relevait pas pour sa part de lésions causées à cette occasion, mais d'atteintes parodontales accentuées depuis lors.\nX. a formé opposition contre cette décision le 4 mars 2008 en s'appuyant sur un nouvel avis médical du Dr B., déposé le 18 avril 2008, qui concluait à ce que la perte du pont dentaire était la conséquence post-traumatique de l'accident de 1998. Après avoir sollicité l'avis de son dentiste-conseil, le Dr L., la caisse-maladie R. a rendu le 16 mai 2008 une décision sur opposition par laquelle elle confirmait entièrement ses positions antérieures.\nB. Le 30 mai 2008, le Dr D., dentiste traitant de X., faisait part à l'assureur de son désaccord. De son côté, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal de céans le 9 juin 2008 contre la décision sur opposition du 16 mai 2008. S'appuyant sur les rapports, selon elle explicites, de ses deux médecins traitants, elle conteste qu'il n'y ait pas de lien de causalité entre son accident de 1998 et son état actuel. Elle conclut donc implicitement à l'annulation de la décision attaquée.\nC. Dans sa réponse du 7 juillet 2008, la caisse-maladie R. conclut au rejet du recours. Elle maintient que la destruction parodontale dont son assurée est la victime n'est pas une suite de l'accident de 1998 et que le lien de causalité naturelle n'est en aucun cas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence.\nD. Sur réquisition du juge instructeur, le dossier officiel a été complété par le dépôt du premier avis médical du Dr L., daté du 14 mai 2008, et par le dépôt d'un nouveau rapport du Dr B., du 8 mars 2010, la recourante ayant signalé, le 16 février 2010, qu'elle avait commencé le traitement prévu et que les lésions dentaires dont elle souffrait se situaient effectivement à l'endroit exact du choc ressenti lors de l'accident.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN)."}