Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA). Jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale se prescrivait par vingt ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par dix ans, si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle était passible d'une autre peine (art. 70 aCP). Depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit respectivement par trente ans, quinze ans et sept ans (art. 70 al. 1 aCP, 97 al.