{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-205_2011-04-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5143&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=246&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7db2f49501eb141067cd29283f96356c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.205", "INT.2011.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.04.2011 CDP.2008.205 (INT.2011.112)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription du droit de demander la restitution de rentes indûment touchées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:30", "Checksum": "332df32883e9cd0b9f1d3a0b5ad062d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.04.2011 CDP.2008.205 (INT.2011.112)\nRegeste:\nPrescription du droit de demander la restitution de rentes indûment touchées.\n\n\nSon mandataire a déposé le 31 mars 2011 un état des honoraires et des frais en faisant valoir des vacations pour la période allant du 12 février 2008 au 30 mars 2011. Or, la présente procédure a été ouverte le 28 mai 2008 par le dépôt du recours devant le Tribunal administratif contre la décision de l'intimé du 21 avril 2008, de sorte que seules les vacations postérieures à cette date peuvent entrer en ligne de compte ici, à l'exception de la lettre à la cliente du 8 octobre 2010 qui ne concerne pas la présente procédure et le bouclement du dossier qui constitue une activité de secrétariat comprise dans le tarif horaire de l'avocat. L'ensemble de l'activité déterminante représente ainsi 5 heures, ce qui ramène les honoraires réclamés de 1'669.50 francs à 1'325 francs, auxquels s'ajoutent les frais effectifs par 131.50 francs et la TVA au taux de 7.6 % – l'activité rémunérée ayant été déployée en 2008 – par 110.70 francs, soit au total un montant de 1'567.20 francs représentant l'indemnité de dépens pleine et entière. Au regard de la conclusion principale prise par la recourante et de la mesure dans laquelle celle-ci succombe, l'indemnité de dépens sera fixée ex aequo et bono à 800 francs\n4. a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA. Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p.27, 136 I 121 cons. 4.1, p.125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce. Selon l'article 4 al. LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En outre, la cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA).\nb) L'assistance judiciaire sera accordée à X. qui est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2007 (attestation du service d'action sociale de […..] du 23.03.2011) et dont la cause, partiellement bien fondée, justifiait l'intervention d'un mandataire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE DROIT PUBLIC\n1. Admet partiellement le recours et réforme la décision de l'office AI du 21 avril 2008 en ce sens que le montant à restituer par la recourante s'élève à 99'653 francs.\n2. Octroie l’assistance judiciaire à X. et désigne Me R. en qualité d’avocat d’office.\n3. Les frais de la procédure par 360 francs seront mis à la charge de la recourante par 180 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire, et à la charge de l'OAI par 180 francs.\n4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimé payable en mains de l’Etat.\nNeuchâtel, le 28 avril 2011\n1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.\n2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\n3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées."}