{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-205_2011-04-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5143&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=246&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7db2f49501eb141067cd29283f96356c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.205", "INT.2011.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.04.2011 CDP.2008.205 (INT.2011.112)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription du droit de demander la restitution de rentes indûment touchées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:30", "Checksum": "332df32883e9cd0b9f1d3a0b5ad062d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.04.2011 CDP.2008.205 (INT.2011.112)\nRegeste:\nPrescription du droit de demander la restitution de rentes indûment touchées.\n\nA. X., née en 1958, a été mise au bénéfice d’une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1988 puis d’une rente entière dès le 1er septembre 1989. Au terme d'une procédure de révision de la rente d'invalidité entreprise au mois de février 2005, l'office AI a supprimé celle-ci avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 (décision du 12.12.2007). Sur recours de la susnommée, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt du 22.10.2008 [TA.2008.48]). Auparavant, l'intéressée avait été condamnée par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, notamment pour escroquerie au détriment de l'assurance-invalidité (jugement du 07.04.2008).\nPar décision du 21 avril 2008, l'office AI a réclamé à l'assurée restitution des rentes d'invalidité perçues sans droit pour les années 2001 à 2008, soit un montant de 138'587 francs.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation à restituer à l'office AI la somme de 55'098 francs pour solde de tout compte, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Elle fait valoir que la créance en restitution est prescrite pour ce qui concerne l'année 2001 et les neuf premiers mois de l'année 2002 et que, s'agissant des années 2005 et 2006 son invalidité s'élevait à plus de 60 % et qu'elle était de 100 % en 2007 et 2008.\nC. Le 3 juillet 2008, le Tribunal administratif a suspendu la procédure de recours dans l'attente de l'issue de la procédure portant sur la suppression de la rente de la recourante avec effet rétroactif au mois de janvier 2001\nD. Par prononcé du 5 octobre 2010, entré en force de chose décidée, l'office AI a supprimé la rente de X. avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.\nE. Dans le cadre de la reprise de la procédure, l'office AI a conclu au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite qui les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) La décision de l'office AI du 5 octobre 2010 supprimant la rente d'invalidité de la recourante avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 étant entrée en force, seule demeure litigieuse la question de la prescription du droit de demander la restitution.\nb) Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA). Jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale se prescrivait par vingt ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par dix ans, si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle était passible d'une autre peine (art. 70 aCP). Depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit respectivement par trente ans, quinze ans et sept ans (art. 70 al. 1 aCP, 97 al. 1 CP).\nc) En l'espèce, selon le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 7 avril 2008, la recourante ne s'est rendue coupable d'escroquerie, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, qu'à partir du 7 mai 2003. De 2001 jusqu'à cette date elle n'avait enfreint que l'article 87 al.1 LAVS qui était passible, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'emprisonnement pour six mois au plus. Compte tenu du principe de la lex mitior, qui vaut également en matière de prescription (ATF 129 IV 49 cons.5.1), le droit de demander la restitution des rentes d'invalidité indûment touchées entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2002 - soumis au délai de prescription de 5 ans plus favorable à la recourante que le nouveau droit - était par conséquent prescrit le 21 avril 2008. La décision litigieuse doit ainsi être réformée en ce sens que la somme à restituer par la recourante s'élève à 99'653 francs (138'587 francs – 38'934 francs [22'248 francs en 2001 + 16'686 francs du 01.01. au 30.09.2002]).\n3. La recourante qui obtient partiellement gain de cause supportera une partie des frais (art. 69 al. 1 bis LAI). Elle a en outre droit a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après : l'arrêté), soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 49 al. 2 de l'arrêté)."}