d CPC par analogie), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse ne dépassait déjà plus cette limite lorsque la demande a été déposée, compte tenu des sommes partiellement payées ou partiellement reconnues par la défenderesse, qu'il ne sera dès lors pas perçu de frais, ce d'autant que la limite de la gratuité de la procédure s'élevait encore à 40'000 francs au moment du dépôt de l'action (anciens art. 8 et 24 de la loi sur la juridiction des Prud'hommes, abrogée le 31.12.2010; cf. sur ce point ATA du 15.12.2009 dans la cause B [TA.2009.166] cons. 6 et la jurisprudence citée). Par ces motifs, LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC 1. Ratifie la convention conclue entre parties. 2.