2 LPJA) et la Cour de céans renonce à les percevoir en application de l'article 47 al. 4 LPJA et de l'article 9 du tarif des frais dans les actions de droit administratif concernant des fonctionnaires lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 francs (art. 113 al. 2 let. d CPC par analogie), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse ne dépassait déjà plus cette limite lorsque la demande a été déposée, compte tenu des sommes partiellement payées ou partiellement reconnues par la défenderesse, qu'il ne sera dès lors pas perçu de frais, ce d'autant que la limite de la gratuité de la procédure s'élevait encore à 40'000 francs au moment du dépôt de l'action (anciens art.