Le droit de l'employé n'est toutefois pas absolu à mesure qu'il n'y a pas d'obligation de résultat de la part de l'Etat (arrêt du TF du 23.11.2000 [2A.486/2000], cons. 4b) et l'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut prétendre, au sens du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable au sens de l'article 44 LSt. b) Selon l'article 9.4 du règlement général du 30 avril 1980 de la commune de Y., les fonctionnaires communaux sont soumis à la loi cantonale sur le statut des fonctionnaires qui s'applique par analogie. Le DJSF ayant refusé d'intégrer X. à la Police cantonale, X. a dans un premier temps bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.