Selon l'article 58 let. a LPJA, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances. Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut comprendre par prestations pécuniaires des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994 p. 259). L'acte introduit par X. portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service doit dès lors être considéré comme une action de droit administratif.