La Cour de droit public a ordonné en conséquent la reprise de la présente procédure le 3 juillet 2012. F. X. a répliqué, en confirmant les conclusions prises précédemment. G. La Commune de Y1, qui a succédé à la Commune de Y. avec effet au 1er janvier 2013, a dupliqué. Elle conteste sa qualité pour défendre, considérant que seul l'Etat de Neuchâtel peut être appelé à répondre de la suppression du poste du demandeur. Sur le fond, elle reprend les arguments précédemment invoqués dans la réponse. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 58 let.