Par ailleurs, il a conclu à la jonction de ce dossier à la cause l'opposant au DJSF, à défaut, à la suspension de la présente procédure. Il estime que dès le moment où le Conseil communal a procédé à la suppression de son poste, il ne pouvait se référer uniquement aux dispositions contenues dans le contrat de prestations conclu avec le DJSF le 2 novembre 2006 mais devait entreprendre toutes les démarches utiles au sens de l'article 44 LSt pour lui retrouver un nouveau poste de fonctionnaire. Seul le concours de son conseiller ORP lui a permis d'être placé temporairement dans un poste équivalent au sein de l'administration cantonale.