Par courrier du 14 janvier 2008, le DJSF a informé X. du fait qu'il n'était pas envisageable de l'intégrer dans le corps de la Police cantonale dans la mesure où il ne présentait pas le profil requis pour l'exercice de la fonction de policier. Il était fait référence au jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 6 juin 2007 retenant la commission d'une faute tombant sous le coup de l'article 197 ch. 3 voire 3 bis CP, le tribunal ayant par ailleurs considéré la culpabilité ainsi que les conséquences négatives des actes de X. comme étant de peu d'importance et l'ayant exempté de toute peine au sens de l'article 52 CP.