{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-171_2013-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6377&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c91d0743a31c87349624ef4cc36c15c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.171", "INT.2013.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:57", "Checksum": "2f2ddf05b101ae0fe9110cbc92bd861b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)\nRegeste:\nAction de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste.\n\n\nb) En droit public, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure (ATF 119 V 131). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation. La date de réception de cette déclaration de volonté est déterminante (Thévenoz, in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102). Par ailleurs, à défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF précité cons. 4d, 115 V 27, p.37 cons. 8c).\nDans son acte du 30 avril 2008, X. a demandé le versement d'un intérêt à 5 % dès le 1er avril 2008. Le dossier montre toutefois qu'il a interpellé le Conseil communal de Y. le 10 mars 2008 déjà. En vertu du principe \"ne ultra petita\" énoncé ci-dessus, il convient de faire partir l'intérêt à compter de la date invoquée par le demandeur, soit dès le 1er avril 2008.\n4. La demande doit dès lors être admise dans une large mesure. C'est la somme de 19'050 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008, que le défendeur doit être condamné à payer à X. La demande doit être rejetée au surplus.\n5. Conformément à la pratique de cette Cour en matière de rapports de service de la fonction publique, il ne sera pas perçu de frais de justice de la part du demandeur qui succombe très partiellement. Il est également statué sans frais en ce qui concerne le défendeur, les autorités communales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le demandeur a en outre droit à une indemnité de dépens, légèrement réduite, dans la mesure fixée par le Tribunal. Ces dépens doivent être définis en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur. Me B. fait valoir des honoraires pour 5'205 francs, correspondant à 17 heures 35 (soit 6 h jusqu'au 31.12.2010 et 11 h 35 jusqu'au 15.03.2013), au tarif horaire de 300 francs, des débours pour 369 francs ainsi que la TVA de 8 % pour 445.90 francs. Eu égard au tarif habituellement appliqué par la Cour de céans, à savoir 250 francs de l'heure, au taux de TVA qui doit être calculé à 7.6% pour l'activité menée jusqu'au 31 décembre 2010, puis de 8% depuis le 1er janvier 2011, ainsi qu'au fait que le recourant a succombé très partiellement – ce qui justifie un retranchement de l'ordre de 10% de la rémunération admise –, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens à 4'500 francs, débours et TVA compris.\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Admet partiellement la demande.\n2. Condamne le Conseil communal de Y1 à verser à X. une indemnité de 19'050 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2008.\n3. Rejette la demande pour le surplus.\n4. Statue sans frais.\n5. Alloue une indemnité de dépens réduite à X., fixée à 4'500 francs (débours et TVA compris), à charge du Conseil communal de Y1.\nNeuchâtel, le 21 mars 2013"}