{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-171_2013-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6377&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c91d0743a31c87349624ef4cc36c15c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.171", "INT.2013.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:57", "Checksum": "2f2ddf05b101ae0fe9110cbc92bd861b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)\nRegeste:\nAction de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste.\n\n\nCette règle donne à l'Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d'un droit pour le fonctionnaire. L'obligation consiste par exemple dans l'envoi du dossier de candidature auprès d'employeurs ou encore de lettres de recommandations pour appuyer des offres de services effectuées par le collaborateur. L'Etat-employeur doit également veiller à ce que chaque autorité d'engagement soit attentive à la priorité dont bénéficie le fonctionnaire qui fait acte de candidature (arrêt du TA du 03.11.2006 [TA.2006.202]). Le droit de l'employé n'est toutefois pas absolu à mesure qu'il n'y a pas d'obligation de résultat de la part de l'Etat (arrêt du TF du 23.11.2000 [2A.486/2000], cons. 4b) et l'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut prétendre, au sens du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable au sens de l'article 44 LSt.\nb) Selon l'article 9.4 du règlement général du 30 avril 1980 de la commune de Y., les fonctionnaires communaux sont soumis à la loi cantonale sur le statut des fonctionnaires qui s'applique par analogie. Le DJSF ayant refusé d'intégrer X. à la Police cantonale, X. a dans un premier temps bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Il s'agit de déterminer si le Conseil communal a omis de prendre des mesures utiles au sens de l'article 44 al. 2 LSt.\nc) La suppression de poste a été décidée le 27 décembre 2006 pour le 30 juin 2007. Jusqu'à la date du jugement du Tribunal de police du 6 juin 2007, une intervention du Conseil communal de Y. auprès du département, voire d'éventuels autres employeurs potentiels, n'aurait à l'évidence eu aucun effet vu la procédure pénale en cours. Une fois le jugement rendu, le Conseil communal a sollicité le transfert de X. auprès de la gendarmerie lors de sa réunion du 18 juin 2007 avec le commandant de la Police cantonale, Z.. Il résulte du procès-verbal de cette séance que Z. a alors informé le Conseil communal du fait que X. ne serait pas réengagé étant donné qu'il présente un risque de perte de confiance pour une activité de gendarme. Il était également indiqué à la commune que le demandeur pourrait avoir accès au bureau de la mobilité professionnelle interne de l'Etat qui entreprendrait toutes démarches pour rechercher un poste qui lui permette de ne pas perdre son statut de fonctionnaire.\nLa Commune était consciente du fait que si X. ne trouvait pas de poste de travail, elle pourrait être tenue de verser une indemnité au sens de l'article 44 LSt. Cela ressort clairement des procès-verbaux des séances du Conseil communal. Malgré cela, et sachant, dès juin 2007, qu'une réintégration dans la Police cantonale n'interviendrait pas, elle n'a entrepris aucune démarche. Certes, il lui avait été indiqué que X. serait signalé au bureau de la mobilité professionnelle de l'Etat. Cela ne la dispensait cependant pas de prendre des mesures utiles, soit de se préoccuper du sort de son ancien employé. La simple remise à ce dernier d'un certificat de travail bienveillant le 13 août 2007 ne suffisait à l'évidence pas. Sachant que l'intéressé bénéficiait du versement d'indemnités de chômage (cf PV du Conseil communal du 01.10.2007), la Commune de Y. pouvait et devait prendre des mesures utiles, telles intervenir auprès du bureau précité et auprès d'employeurs potentiels ou envoyer des lettres de recommandations par exemple. De telles démarches se justifiaient malgré la procédure pénale précitée. En effet, si l'infraction retenue empêchait l'intégration de X. dans la Police cantonale, cela n'impliquait nullement que ce soit le cas pour d'autres emplois où la réputation ne joue pas un rôle aussi primordial. Ce faisant, la Commune de Y. n'a pas été en mesure d'offrir au demandeur un emploi de nature équivalente, de sorte que ce dernier a perdu son statut de titulaire de fonction publique le 30 juin 2007. Il importe peu qu'il n'ait dû recourir au chômage que durant 6 mois, soit du 1er juillet au 31 décembre 2007, et qu'il ait retrouvé ensuite temporairement un emploi à l'Office A., poste qu'il a pu au demeurant obtenir grâce à l'appui de son conseiller ORP. La perte du statut de titulaire de fonction publique au 30 juin 2007 entraîne dès lors l'obligation pour la défenderesse de verser une indemnité égale à trois mois de traitement au sens de l'article 44 al. 3 LSt. Par contre, X. n'ayant pas effectué 5 années de service ininterrompues auprès de la Commune de Y., il ne peut prétendre à une indemnité au sens de l'article 44 al. 4 LSt.\n3. a) Il reste à établir le montant de l'indemnité à laquelle le demandeur peut prétendre au sens de l'article 44 al. 3 LSt. La loi sur le statut de la fonction publique et ses dispositions d'application ne prévoient aucune règle en la matière. Le revenu doit être déterminé en principe en fonction du dernier salaire obtenu avant la résiliation des rapports de travail (arrêt de la CDP du 22.06.2012 [CDP.2011.174]). En l'occurrence, le demandeur a perçu un salaire mensuel net de 6'193.85 francs, allocations comprises, auquel s'ajoute la part au 13ème salaire, par 513.90 francs (552.75 francs brut), soit au total 6'707.70 francs. Or, comme le demandeur élève une prétention de 6'350 francs par mois de traitement, soit 19'050 francs pour trois mois, la Cour de céans ne saurait lui allouer plus que les conclusions qu'il a prises, conformément au principe \"ne ultra petita\" applicable en matière d'action de droit administratif (art. 43 al. 3 LPJA a contrario)."}