{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-171_2013-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6377&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c91d0743a31c87349624ef4cc36c15c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.171", "INT.2013.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:57", "Checksum": "2f2ddf05b101ae0fe9110cbc92bd861b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)\nRegeste:\nAction de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste.\n\n\nD. L'objet du litige concernant des prestations pécuniaires découlant des rapports de service de l'agent d'une commune, le Tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait être saisi que par la voie de l'action (art. 58 let. a LPJA) et en a informé les parties par courrier du 1er décembre 2009. Par ordonnance du même jour, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause opposant X. au DJSF (TA.2008.54 ; non-intégration au sein de la Police cantonale).\nE. Par arrêt du 11 mai 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X. contre le jugement du 25 mars 2011 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal – qui a succédé au 1er janvier 2011 au Tribunal administratif – dans la cause l'opposant au DJSF (TA.2008.54). La Haute Cour a ainsi confirmé le refus d'intégrer l'intéressé dans le corps de la Police cantonale. La Cour de droit public a ordonné en conséquent la reprise de la présente procédure le 3 juillet 2012.\nF. X. a répliqué, en confirmant les conclusions prises précédemment.\nG. La Commune de Y1, qui a succédé à la Commune de Y. avec effet au 1er janvier 2013, a dupliqué. Elle conteste sa qualité pour défendre, considérant que seul l'Etat de Neuchâtel peut être appelé à répondre de la suppression du poste du demandeur. Sur le fond, elle reprend les arguments précédemment invoqués dans la réponse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 58 let. a LPJA, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances. Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut comprendre par prestations pécuniaires des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994 p. 259). L'acte introduit par X. portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service doit dès lors être considéré comme une action de droit administratif. Déposée dans les formes légales, elle est ainsi recevable.\nb) S'agissant de la qualité pour défendre, la Commune de Y1 la conteste dans la mesure où le personnel de la police communale de Y. a été transféré à l'Etat de Neuchâtel avec effet au 1er janvier 2007 et que seul ce dernier peut être appelé à répondre de la suppression du poste du demandeur. Cette opinion ne convainc nullement. La Commune de Y. a supprimé le poste de l'intéressé le 27 décembre 2006 avec effet au 30 juin 2007. La Commune de Y. a d'ailleurs confirmé au mandataire du demandeur que les rapports de service prendraient fin le 30 juin 2007 et le certificat de travail qu'elle a délivré à ce dernier mentionnait la fin des rapports de service à cette date également. Les rapports de service n'ont en conséquent pas été transférés à l'Etat de Neuchâtel au 1er janvier 2007. Cela est en outre vérifié par le fait que le DJSF a signifié à l'intéressé le 14 janvier 2008 sa décision de ne pas l'intégrer à la Police cantonale, décision contre laquelle X. s'est battu, en vain, puisqu'il a été définitivement débouté par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2012 (8C_325/2011). La Commune de Y. est donc bien restée l'employeur du demandeur jusqu'au 30 juin 2007.\nCela étant, par convention signée le 4 juillet 2011, et adoptée par référendum du 27 novembre 2011, les communes de Y., V. et W. ont fusionné en une commune unique, la commune de Y1 à compter du 1er janvier 2013 (art. 2 ch. 2 de la loi sur les communes [LCo] dans sa teneur valable au 01.01.2013). Conformément à l'article 4.3 de la convention de fusion, la Commune de Y1 reprend les droits et obligations des anciennes communes. Elle succède ainsi à la Commune de Y. en tant que défendeur dans la présente procédure.\n2. a) Selon l'article 44 LSt (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 05.11.2008), lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné 6 mois à l'avance pour la fin d'un mois (al. 1 let. b). En cas de suppression de poste, le Conseil d'Etat doit prendre toutes les mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée (art. 44 al. 2 LSt). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à 3 mois de traitement lui est versée (al.3). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de 5 années de service ininterrompues lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 (al. 4)."}