{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-171_2013-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6377&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c91d0743a31c87349624ef4cc36c15c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.171", "INT.2013.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:57", "Checksum": "2f2ddf05b101ae0fe9110cbc92bd861b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2013 CDP.2008.171 (INT.2013.342)\nRegeste:\nAction de droit administratif tendant au versement d'une indemnité suite à la résiliation des rapports de service pour suppression de poste.\n\nA. X. a été engagé à la Police locale de la commune de Y. depuis le 1er février 2005, en qualité d'agent, avec le grade d'appointé dès le 1er juillet 2006. Le 6 octobre 2006, le Conseil communal a ordonné avec effet immédiat sa suspension provisoire vu l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour infraction à l'article 197 du Code pénal suisse (téléchargement et enregistrement de documents ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants). Le 27 décembre 2006, ledit Conseil communal a supprimé le poste de X. avec effet au 30 juin 2007.\nLe 2 novembre 2006, la commune de Y. et le Département de la justice, de la santé et des finances (ci-après: DJSF ou le département) ont conclu un contrat de prestations concernant la prise en charge de la gestion des activités de police sur le territoire de la commune de Y. Selon l'article 6 de ce contrat, le personnel de la Police communale de Y. est transféré à la Police cantonale sous réserve de l'article 7. Ce dernier prévoit que la Police cantonale n'est tenue d'intégrer dans son corps que les membres aptes à servir dans la police au sens du règlement d'exécution de la loi sur la Police cantonale du 25 mai 2005, sous réserve de l'accomplissement réussi d'une formation complémentaire.\nPar courrier du 14 janvier 2008, le DJSF a informé X. du fait qu'il n'était pas envisageable de l'intégrer dans le corps de la Police cantonale dans la mesure où il ne présentait pas le profil requis pour l'exercice de la fonction de policier. Il était fait référence au jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 6 juin 2007 retenant la commission d'une faute tombant sous le coup de l'article 197 ch. 3 voire 3 bis CP, le tribunal ayant par ailleurs considéré la culpabilité ainsi que les conséquences négatives des actes de X. comme étant de peu d'importance et l'ayant exempté de toute peine au sens de l'article 52 CP. Ledit courrier rappelle la teneur du règlement d'exécution de la loi sur la police selon lequel l'une des conditions d'aptitude a trait à l'existence d'une bonne réputation et au fait de ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction. Le département a encore précisé qu'à cela s'ajoute le fait que des documents professionnels ont été découverts au domicile de X., sur le disque dur de son ordinateur privé, cette dernière circonstance permettant de renforcer l'appréciation selon laquelle il ne présente pas le profil attendu des membres de la police neuchâteloise. Considérant ce courrier comme une décision, X. a interjeté recours contre cette dernière auprès du Tribunal administratif.\nLe 10 mars 2008, X. s'est par ailleurs adressé au Conseil communal de Y. Alléguant qu'aucune démarche n'avait été entreprise par cette autorité afin qu'il retrouve un emploi, et qu'en raison de l'annonce de sa non-intégration au sein de la gendarmerie, il avait perdu son statut de fonctionnaire, X. a réclamé une indemnité correspondant à trois mois de traitement, soit 19'050 francs. Il a également requis, du fait qu'il a été engagé en 2005, une indemnité supplémentaire de 2'032 francs, d'où un total de 21'082 francs. Par décision du 28 mars 2008, le Conseil communal a refusé le versement d'une telle indemnité estimant avoir satisfait aux obligations découlant de l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995. Il a par ailleurs précisé que le refus de réengagement de l'Etat de Neuchâtel reposait sur des considérations qui lui étaient étrangères, les conséquences de cette situation incombant à l'Etat de Neuchâtel et non pas à la commune.\nB. X. a déféré cette décision au Tribunal administratif. Il a conclu à l'octroi d'indemnités de 19'050 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2008 et de 2'032 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2008, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, il a conclu à la jonction de ce dossier à la cause l'opposant au DJSF, à défaut, à la suspension de la présente procédure. Il estime que dès le moment où le Conseil communal a procédé à la suppression de son poste, il ne pouvait se référer uniquement aux dispositions contenues dans le contrat de prestations conclu avec le DJSF le 2 novembre 2006 mais devait entreprendre toutes les démarches utiles au sens de l'article 44 LSt pour lui retrouver un nouveau poste de fonctionnaire. Seul le concours de son conseiller ORP lui a permis d'être placé temporairement dans un poste équivalent au sein de l'administration cantonale. Le Conseil communal est seul responsable du fait qu'il a perdu son statut de fonctionnaire et doit dès lors lui verser les indemnités prévues par la loi. X. estime que le Conseil communal commet par ailleurs une constatation inexacte d'un fait pertinent lorsqu'il prétend que les conditions de son non-engagement dans la gendarmerie lui sont étrangères. Cette autorité était au courant de la procédure pénale engagée et ne pouvait, malgré les considérants du jugement pénal, refuser de tenter de le réintégrer.\nC. Dans ses observations, la Commune de Y. a conclu au rejet du recours. Elle estime avoir rempli son obligation découlant de l'article 44 LSt par la signature du contrat de prestations du 2 novembre 2007, la non-intégration de X. à la Police cantonale relevant de motifs propres à l'Etat de Neuchâtel, soit de faits relevant de sa situation personnelle. Elle relève qu'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le dossier qui oppose l'intéressé au DJSF est opportune mais qu'il n'en est pas de même de la jonction de causes."}