g LPJA (affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi, notamment la LResp). Elle est arrivée à la conclusion que c'est cette dernière voie qui doit être suivie. En effet, selon son article 1 al. 1 et 2, la LResp régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leur fonction, sans égard à la faute de ces derniers.