Cette dernière doit dès lors être considérée comme recevable. 3. X. conclut également à ce que le défendeur soit condamné à lui verser diverses indemnités visant à réparer les préjudices subis en raison de mobbing. a) Dans un arrêt récent du 30 septembre 2015 (CDP.2015.131), destiné à la publication, la Cour de droit public s'est penchée sur la question de savoir si l'action en réparation du dommage résultant d'actes de mobbing ressortissait à l'article 58 let. a LPJA (prestations pécuniaires découlant des rapports de service) ou à l'article 58 let. g LPJA (affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi, notamment la LResp).