{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2015-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7325&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "daaa5fe01af096fe5dc3f9f9cf4878e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2016.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:27:44", "Checksum": "af983e8fed3c9009f09f31da65fc9281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)\nRegeste:\nIndemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail.\n\n\nOr, selon la jurisprudence, les litiges en matière de certificat de travail relèvent de la procédure de décision (RJN 2008, p. 262, p. 264; arrêt du Tribunal administratif du 12.01.2010 [TA.2009.345]).\nLesdites conclusions sont dès lors également irrecevables et il appartiendra à la demanderesse de s'adresser au défendeur dans le cadre d'une procédure de décision.\n5. Pour ces motifs, la conclusion no 1 de l'action de droit administratif doit être déclarée recevable et les conclusions nos 2 à 7 irrecevables. Vu la recevabilité d'une conclusion et l'irrecevabilité des autres, des frais réduits seront mis à la charge de la demanderesse (art. 47 LPJA; art. 8 TFrais et 12 TFrais par renvoi de l'article 48 TFrais). La demanderesse qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits. Me B. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais]). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés, vu les conclusions en cause du 8 avril 2014 et le tarif horaire de 250 francs pratiqué par la Cour de céans, à 594 francs, frais et TVA compris.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Déclare recevable l'action visant au paiement d'une indemnité pour congé abusif au sens des considérants.\n2. Décline d'office sa compétence pour traiter la demande d'indemnisation pour tort moral, perte de gain, frais de maladie, frais d'avocats et notaire et frais de photocopies de dossier et transmet celle-ci au défendeur comme objet de sa compétence selon les considérants.\n3. Déclare irrecevables les conclusions visant le certificat de travail.\n4. Octroie à X. une indemnité de dépens de 594 francs à charge de l'EHM.\n5. Met à la charge de X. des frais réduits à 600 francs avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 13 novembre 2015"}