{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2015-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7325&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "daaa5fe01af096fe5dc3f9f9cf4878e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2016.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:27:44", "Checksum": "af983e8fed3c9009f09f31da65fc9281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)\nRegeste:\nIndemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail.\n\n\nEn effet, selon son article 1 al. 1 et 2, la LResp régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leur fonction, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (RJN 1998, p. 187 cons. 2; ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit administratif, 1991, ch. 2428 à 2446). Selon l’article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. La condition de l'illicéité suppose que la collectivité publique ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. Tel est le cas du mobbing prohibé par l'article 328 al. 1 CO (arrêt du TF du 04.04.2003 [2C.2/2000] cons. 2.3).\nL'article 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public (art. 342 al. 1 CO). Les dispositions du code des obligations seraient tout au plus applicables par analogie, en cas de lacune dans les dispositions de droit public. Cependant, comme en droit privé, l’employeur de droit public a le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions; il doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des articles 28 ss CC (ATF 125 III 70 cons. 3c; arrêts du TF du 11.08.2005 [2P.57/2005 et 2P.58/2005] et les références citées). Le fonctionnaire est également protégé par l'article 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), applicable également aux administrations cantonales et communales (art. 3a let. a LTr), qui prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art. 2 al. 1 1re phrase) (RJN 2003, p. 248). Quant à l'article 7.1. de la CCT Santé 21, il stipule que l'employeur veille à la protection de la personnalité de l'employé et examine toute plainte concernant le harcèlement sexuel ou psychologique. Quoi qu'il en soit, la collectivité publique qui, en tant qu'employeur, n'empêche pas que son employé subisse un mobbing, engage sa responsabilité. La jurisprudence a d'ailleurs admis que le harcèlement psychologique entraînait une atteinte à la santé et à la personnalité qui constituait un acte illicite (arrêt du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura du 11.06.2014 [ADM 104/2012] cons. 4 et les références citées).\nb) L'intéressée, qui se plaint d'avoir dû endurer des souffrances importantes (atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle, atteinte à sa réputation professionnelle, atteinte aux liens sociaux avec son entourage professionnel et social, appauvrissement, insécurité, à l'âge de 60 ans, quant à son avenir économique), en raison de faits imputables à son employeur, demande le versement de divers montants relatifs aux préjudices subis. Or, conformément à l'article 11 al. 1 let. b LResp, la demande d'indemnisation doit être préalablement adressée à Hôpital neuchâtelois. Si, celui-ci conteste les prétentions ou s'il ne prend pas position dans les 3 mois, X. devra, si elle maintient ses prétentions, introduire action devant la Cour de droit public dans un délai de 6 mois, sous peine de péremption (art. 11 al. 2 LResp). Conformément à l'article 9 al. 1 LPJA, selon lequel l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente – qui s'applique également à l'action de droit administratif (arrêt non publié de la CDP [2015.172] du 17.03.2014 ] cons. 4 et la référence citée) – il y a lieu de transmettre la demande d'indemnisation pour tort moral fondée sur la LResp à Hôpital neuchâtelois comme objet de sa compétence.\n4. La demanderesse conclut également à la modification du certificat de travail établi et à une indemnité d'un mois de salaire pour le retard causé à ses chances de trouver un emploi."}