{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2015-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7325&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "daaa5fe01af096fe5dc3f9f9cf4878e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2016.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:27:44", "Checksum": "af983e8fed3c9009f09f31da65fc9281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)\nRegeste:\nIndemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail.\n\n\nF. Le 12 mars 2014, le juge instructeur a fait savoir aux parties que la Cour saisie limitera en l'état son examen à la recevabilité de l'action ouverte, la demanderesse n'ayant pas contesté son licenciement au 30 mai, respectivement au 30 juin 2006, et qu'elle rendra dès lors sur cette seule question un jugement sur moyen séparé. Les parties ont déposé des conclusions en cause y relatives les 17 mars et 8 avril 2014. La demanderesse a conclu principalement à ce que l'action de droit administratif soit déclarée recevable s'agissant de la conclusion no 1 de la demande, subsidiairement à ce que l'action soit déclarée recevable en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Quant à l'EHM, il a conclu à ce que soit déclarée irrecevable l'action de droit administratif de X., sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le litige porte sur la résiliation des rapports de travail de X. par EHM. Les activités de ce dernier sont essentiellement réglementées dans la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004. Il ressort de celle-ci que l'EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 LEHM). Selon l'article 9 de ladite loi, les rapports de travail de tout le personnel sont régis par la CCT Santé 21.\nLes articles 3 et suivants de la CCT Santé 21 traitent de la fin des rapports de travail. Il y est indiqué notamment que les articles 336 à 336b CO (résiliation abusive) sont applicables à titre de droit supplétif. Aux termes de l'article 12 al. 1 CCT Santé 21, les litiges entre employeur et employé résultant du contrat de droit public souscrit à l'engagement sont tranchés par le Tribunal administratif. La LPJA est en outre applicable (al. 2). Par ailleurs, conformément aux principes dégagés par la LPJA, les décisions de l'EHM en matière de personnel sont susceptibles de recours directement au Tribunal administratif (cf. notamment arrêt de ce dernier du 12.02.2009 [TA.2008.385]).\nb) Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire, en particulier sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 2009, p. 237, p. 238 et les références citées). L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au sens de l'article 58 LPJA, l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 2012, p. 386, 2009, p. 395 cons. 2a et les références).\n2. a) En l'occurrence, le litige porte tout d'abord sur l'indemnité à laquelle pourrait donner lieu la résiliation si elle était qualifiée d'abusive. Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CDP.2013.3, CDP.2013.211, CDP.2012.308, CDP.2011.463), l'employé qui entend obtenir une indemnité en se prévalant du caractère abusif du congé dont il fait l'objet doit préalablement et nécessairement contester ce congé par la voie du recours.\nb) Si X. n'a pas contesté le congé par la voie du recours au Tribunal cantonal, il n'en demeure pas moins que, par courrier du 21 mars 2006 à l'Hôpital Pourtalès, elle a formé opposition à la résiliation des rapports de travail, considérant par ailleurs que le congé était abusif. Or, il appartenait à l'EHM, qui doit examiner d'office sa compétence (art. 8 LPJA) de transmettre cette affaire à l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPJA) à l'époque, soit au Tribunal administratif. Il y a lieu de préciser ici également que la voie de l'opposition interne à une décision avant recours a été déclarée contraire aux lois en vigueur (arrêt du TA du 12.02.2009 [TA.2008.385]).\nIl appartiendra dès lors à la Cour de céans de se saisir de l'opposition formulée par X. le 21 mars 2006 en la traitant comme un recours contre son licenciement puis, si ce dernier est déclaré abusif, de se déterminer sur l'action visant l'indemnisation pour congé abusif. Cette dernière doit dès lors être considérée comme recevable.\n3. X. conclut également à ce que le défendeur soit condamné à lui verser diverses indemnités visant à réparer les préjudices subis en raison de mobbing.\na) Dans un arrêt récent du 30 septembre 2015 (CDP.2015.131), destiné à la publication, la Cour de droit public s'est penchée sur la question de savoir si l'action en réparation du dommage résultant d'actes de mobbing ressortissait à l'article 58 let. a LPJA (prestations pécuniaires découlant des rapports de service) ou à l'article 58 let. g LPJA (affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi, notamment la LResp). Elle est arrivée à la conclusion que c'est cette dernière voie qui doit être suivie."}