{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2015-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7325&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "daaa5fe01af096fe5dc3f9f9cf4878e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2016.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:27:44", "Checksum": "af983e8fed3c9009f09f31da65fc9281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.11.2015 CDP.2006.426 (INT.2016.4)\nRegeste:\nIndemnisation pour mobbing.\rModification d'un certificat de travail.\n\nA. Par courrier du 10 janvier 1989, les hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès ont confirmé à X. son engagement en qualité d'hôtesse d'accueil-téléphoniste dans l'établissement, son activité étant prévue à l'Hôpital des Cadolles dès le 3 janvier 1989. Elle a été nommée provisoirement avec effet au 1er juillet 2000, en qualité d'hôtesse d'accueil, puis définitivement dès le 1er juillet 2001. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ayant signé la convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du canton de Neuchâtel (ci-après : CCT Santé 21) et le Conseil général ayant ratifié cette signature, X. a été avertie du fait que, dès le 1er juillet 2004, son contrat de travail sera régi par dite convention. Il était précisé qu'elle aurait le statut d'employée des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel sous contrat de travail de droit public.\nLe 16 décembre 2003, un avertissement a été adressé à X. par le chef du département des ressources humaines des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès suite à un courriel envoyé par elle à A. concernant le parcage en zone bleue devant l'hôpital. Début avril 2004 a été ouverte à son encontre une procédure disciplinaire, après une altercation avec le susnommé le 31 mars 2004.\nPar lettre du 10 mai 2004, la mandataire de X., Me B., a écrit à la direction administrative des hôpitaux en dénonçant le comportement de A. à l'encontre de sa mandante. Cette dernière a par ailleurs présenté en 2004 divers certificats médicaux établissant des incapacités de travail répétées. Une tentative, fin 2004, de la déplacer et de l'employer comme hôtesse à la piscine de la Ville de Neuchâtel au Nid-du-Crô a échoué.\nA l'issue de l'enquête disciplinaire dirigée contre X., la Ville de Neuchâtel a mis fin à son engagement par acte daté du 24 février 2006 pour le 31 mai 2006, terme reporté ensuite au 30 juin 2006. Par courrier du 21 mars 2006 à l'Hôpital Pourtalès, X. a formé opposition à la résiliation des rapports de travail, considérant par ailleurs que le congé était abusif. Invité par elle à rendre au besoin une décision formelle, dûment motivée, avec indication du délai et des voies de recours, l'Etablissement hospitalier multisite (ci-après : EHM), qui a repris progressivement les droits et obligations de l'ensemble des établissements de soins publics du canton de Neuchâtel dès le 1er janvier 2004 en application de la CCT Santé 21 précitée et de la loi cantonale sur l'établissement hospitalier multisite, lui a répondu qu'il n'entendait pas se prononcer une nouvelle fois sur le licenciement étant donné que la CCT Santé 21 n'oblige pas de procéder par voie de décision, le licenciement pouvant être prononcé sous la forme d'une lettre-signature, tout en précisant que l'autorité compétente en cas de contestation était le Tribunal administratif qu'il y avait lieu de saisir, le cas échéant, par l'action de droit administratif.\nB. Par mémoire du 27 décembre 2006, X. ouvre action en indemnisation pour congé abusif (au sens de l'article 3.5 de la CCT Santé 21) et pour mobbing devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public du Tribunal cantonal). Elle conclut à l'octroi d'une indemnité de 6 mois de salaire, d'indemnités pour perte de gain pour cause de maladie, pour frais médicaux, pour frais d'avocat et de notaires, pour frais de photocopies et pour tort moral, à la délivrance d'un certificat de travail et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. EHM conclut, par mémoire du 16 avril 2007, au rejet de l'action dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, sous réserve de la délivrance du certificat de travail requis. Les parties ont répliqué et dupliqué puis complété leurs réplique et duplique.\nD. Dans sa réplique, la demanderesse a augmenté ses conclusions, soit requiert une indemnité d'un mois de salaire pour le retard causé à ses chances de retrouver un nouvel emploi à cause de l'absence d'un certificat de travail.\nLe défendeur a établi un certificat de travail le 6 septembre 2007 (modification d'un premier certificat établi le 11.07.2007). Dans un complément à la réplique du 13 septembre 2007, la demanderesse a conclu à une modification dudit certificat. Le défendeur a contesté cette prétention. Il a établi un nouveau certificat le 13 novembre 2007. X. a maintenu sa prétention lors d'une audience d'instruction le 26 novembre 2008.\nPar décision incidente du 17 janvier 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, instance qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à ce dernier, la demanderesse ayant relevé un conflit d'intérêt entre le mandataire de l'Hôpital neuchâtelois et le notaire qu'elle a mandaté pour un constat notarié, Me C., a dit que Me D., avocat du défendeur, peut poursuivre son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure. Par arrêt du 20 février 2014, suite à un recours pour déni de justice de X., le Tribunal fédéral a constaté que la cause est devenue sans objet vu la décision incidente précitée.\nE. Par décision du 7 septembre 2012, le juge présidant la Cour de droit public a accordé à X. l'assistance judiciaire requise pour la procédure en responsabilité et désigné en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance Me B., avocate. Il lui a par ailleurs accordé un acompte de 6'000 francs sur le mémoire intermédiaire présenté."}