Jusqu’ici, la Cour de céans a laissé cette question ouverte (arrêt de la CDP du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons 1 b et 6.a ; également publié). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Dit que Me N., avocat du défendeur, peut poursuivre son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure. 2. Dit que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la procédure au fond, la demanderesse plaidant encore au bénéfice de l’assistance judiciaire. Neuchâtel, le 17 janvier 2014 L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: a. il exerce sa profession avec soin et diligence;