CDP.2013.211] cons 1, et la jurisprudence citée; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1 et du 30.5.2013 [CDP.2013.3] cons. 5 ; arrêts publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire neuchâtelois). Il en irait peut-être différemment si la demande déposée, suite à des actes allégués de mobbing devait être examinée comme une action relevant de la loi cantonale sur la responsabilité (art. 58 let. g LPJA). Encore que la demanderesse elle-même le conteste. Jusqu’ici, la Cour de céans a laissé cette question ouverte (arrêt de la CDP du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons 1 b et 6.a ; également publié). Par ces motifs, la Cour de droit public 1.