Dans la mesure où en effet la demanderesse n’a pas attaqué auprès du Tribunal administratif (soit actuellement la Cour de droit public), la résiliation de ses rapports de service au 31 mai, respectivement 30 juin 2006, et n’a, de ce fait, pas obtenu la constatation du caractère abusif de son licenciement, ses conclusions au fond tendant à l’octroi d’une indemnisation pour licenciement abusif (art. 58, let. a LPJA) pourraient en effet et sous réserve d’un plus ample examen, être purement et simplement rejetées, au regard de la récente mais maintenant constante jurisprudence de la Cour de céans (arrêt CDP du 12.11.2013 [CDP.2013.211] cons 1, et la jurisprudence citée;