2, que la jurisprudence (arrêt de la CDP du 18.12.2012 dans la cause C [CDP.2012.219] cons. 2 c et les abondantes jurisprudences et notes de doctrines citées) exigent que la partie qui entend se prévaloir d’un motif de récusation le fasse sans délai, sous peine de forclusion. Cela étant, la présente situation devrait dans la mesure du possible être évitée, car elle peut jeter un doute – même si celui-ci n'est en rien avéré comme ici – sur l'indépendance dont doit jouir le deuxième mandataire et porter ainsi atteinte à sa crédibilité. Il s’ensuit qu'aucune interdiction de poursuivre son mandat ne saurait être prononcée à l'encontre de Me N. 3.