arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B et consorts, précité). En ce sens, l’interdiction quasi absolue faite au notaire intervenant dans un acte entre deux ou plusieurs parties (relevant de son imperium, soit en tant que détenteur de la puissance publique, en vertu d’une obligation de droit fédéral), de représenter ensuite comme avocat l’une ou l’autre des parties, voire leurs proches, rejaillit automatiquement sur ses associés. Mais encore faut-il alors qu’un éventuel lien de connexité entre les mandats successifs ou opposés présente un risque de conflit d’intérêts. c)