3 et les références citées), car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées; arrêts du TF des 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 25.3.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice. Le consentement éventuel des parties n'y change rien. L'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts doit renoncer au deuxième mandat. S'il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (arrêt du TF du 18.3.2003 [1A.223/2002] cons.