En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul. La présente décision incidente relève dès lors bien de la Cour de droit public statuant à trois juges. 2. a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let.