Dans son recours pour déni de justice du 28 novembre 2013, la demanderesse s’attaque nommément au juge instructeur de la cause et à lui uniquement; il appartiendrait donc vraisemblablement, selon elle, à ce dernier de statuer seul, comme elle le requiert. En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul.