La jurisprudence neuchâteloise est de ce fait, il est vrai, fluctuante : rendue en matière civile mais sous l’égide de l’ancien CPC NE, une telle question paraît relever du juge instructeur (ordonnances du juge instructeur du 25.9.2007 et du 14.11.2007 dans la cause A et consorts [CC.2005.107]) alors qu’en matière de droit public, elle relève d’une cour collégiale (arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B [CDP.2012.78]), seule compétente pour statuer sur un tel incident de procédure. Dans son recours pour déni de justice du 28 novembre 2013, la demanderesse s’attaque nommément au juge instructeur de la cause et à lui uniquement;