A défaut de disposition expresse désignant l'Autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 1465, p. 596 et les références citées; ordonnance du juge instructeur du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25.09.2007 [CC.2005.107]; cf. également arrêts du TF des 20.02.2012 [2C_642/2011] cons. 2.5.1 et 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 1.1 et les références citées).