244 al. 3 CPC), L'argument selon lequel certaines pièces auraient été modifiées ou retranchées du dossier ne suffisait pas non plus pour ordonner au service juridique de remettre sans délai ce dossier en mains du Tribunal de céans, dans la mesure où la recourante disposait de photocopies dudit dossier aux dates des 20 juillet 2004 et 12 juillet 2005. Il n'y avait ainsi pas péril en la demeure et la recourante pourrait toujours faire valoir ses griefs dans le cadre d'un éventuel recours contre une sanction disciplinaire, si une telle sanction devait être prononcée à son encontre. E. Suite à cet arrêt et malgré sa teneur, X.