Quant à la question des preuves complémentaires éventuelles à administrer et de la consultation du dossier, elle relevait de l'article 27 al. 2 (décision incidente) mais les conditions pour attaquer cette décision (art. 27 al. 1 LPJA) n'étaient pas réunies. S'agissant des mesures provisionnelles requises, le Tribunal administratif a retenu qu'elles n'étaient pas destinées à maintenir intact un état de fait en lien avec la décision, ni ne concernaient des preuves exposées à se perdre ou à devenir beaucoup plus difficiles à administrer.