{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6513&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "817d115153202fc8be5debc756485ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2014.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:48", "Checksum": "f090f7e67ad1f8c5c5bda7d6eccbc28b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)\nRegeste:\nConflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude.\n\n\nAprès avoir disputé durant de longues semaines sur cette question avec son confrère puis lui avoir annoncé qu’elle renonçait à faire trancher la question par l’Autorité de surveillance des avocats (faute de moyens financiers selon elle, alors qu'elle bénéficiait déjà de l'assistance judiciaire sur le plan pénal), laisser en effet toute une procédure, ouverte le 27 décembre 2006, se dérouler normalement jusqu’à l’audience du 26 novembre 2008, sans jamais invoquer cette question à l’intention de l’autorité judiciaire saisie dans les multiples mémoires de procédure déposés, puis soulever à nouveau mais lors de ladite audience seulement un incident de procédure relatif à un conflit d’intérêts, dépasse les limites de la compréhension des devoirs d’un mandataire professionnel, même dans le cas de défenses dites \"de rupture\", comme on en voit dans certains litiges de mobbing.\nMe L. a été mandaté en juillet 2005 pour une tâche neutre, usuelle pour un notaire, de nature purement constatatoire quant à son objet et limitée dans le temps, litigieuse quant à ses raisons mais absolument pas quant au contenu du mandat confié et exécuté. Alors que Me N. représente les intérêts de l’EHM depuis janvier 2007 dans une procédure éminemment litigieuse mais où le mandat confié à son associé ne sert strictement à rien et dont aucune des parties ne pourra tirer et ne tire d’ailleurs le moindre des arguments, du moins pertinents.\nAttendre en conséquence près de deux ans pour soumettre cette question aux autorités judiciaires (soit ici la Cour de droit public) après avoir renoncé à l’époque à saisir l’Autorité de surveillance des avocats pour des motifs peu convaincants, pour saper ensuite la défense future de la partie adverse, relève de l’abus de droit.\nSur ce point, la présente problématique de conflit d’intérêts s’apparente d’ailleurs de manière très proche de celle des questions de récusation. Or tant la LPJA en son article 12 al. 2, que la jurisprudence (arrêt de la CDP du 18.12.2012 dans la cause C [CDP.2012.219] cons. 2 c et les abondantes jurisprudences et notes de doctrines citées) exigent que la partie qui entend se prévaloir d’un motif de récusation le fasse sans délai, sous peine de forclusion.\nCela étant, la présente situation devrait dans la mesure du possible être évitée, car elle peut jeter un doute – même si celui-ci n'est en rien avéré comme ici – sur l'indépendance dont doit jouir le deuxième mandataire et porter ainsi atteinte à sa crédibilité.\nIl s’ensuit qu'aucune interdiction de poursuivre son mandat ne saurait être prononcée à l'encontre de Me N.\n3. En tant que nécessaire, la Cour de céans relèvera au surplus que le présent incident de procédure pourrait rester dépourvu de toute portée. Dans la mesure où en effet la demanderesse n’a pas attaqué auprès du Tribunal administratif (soit actuellement la Cour de droit public), la résiliation de ses rapports de service au 31 mai, respectivement 30 juin 2006, et n’a, de ce fait, pas obtenu la constatation du caractère abusif de son licenciement, ses conclusions au fond tendant à l’octroi d’une indemnisation pour licenciement abusif (art. 58, let. a LPJA) pourraient en effet et sous réserve d’un plus ample examen, être purement et simplement rejetées, au regard de la récente mais maintenant constante jurisprudence de la Cour de céans (arrêt CDP du 12.11.2013 [CDP.2013.211] cons 1, et la jurisprudence citée; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1 et du 30.5.2013 [CDP.2013.3] cons. 5 ; arrêts publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire neuchâtelois). Il en irait peut-être différemment si la demande déposée, suite à des actes allégués de mobbing devait être examinée comme une action relevant de la loi cantonale sur la responsabilité (art. 58 let. g LPJA). Encore que la demanderesse elle-même le conteste. Jusqu’ici, la Cour de céans a laissé cette question ouverte (arrêt de la CDP du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons 1 b et 6.a ; également publié).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Dit que Me N., avocat du défendeur, peut poursuivre son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure.\n2. Dit que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la procédure au fond, la demanderesse plaidant encore au bénéfice de l’assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2014\nL'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:\na.\nil exerce sa profession avec soin et diligence;\nb.\nil exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;\nc.\nil évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;\nd.\nil peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;\ne.\nil ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;\nf.1\nil doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;\ng.\nil est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;\nh.\nil conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;\n"}