{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6513&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "817d115153202fc8be5debc756485ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2014.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:48", "Checksum": "f090f7e67ad1f8c5c5bda7d6eccbc28b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)\nRegeste:\nConflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude.\n\n\nb) Les principes applicables en matière de conflit d'intérêts s'appliquent aux études d'avocats dans leur ensemble, en ce sens que tous les associés et les collaborateurs de l'étude sont traités à cet égard comme un mandataire unique (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, p.160; Valticos, op. cit., ad art. 12 LLCA, no 156, p. 118; Bohnet/Martenet, op. cit., no 1435 à 1437, p. 587-588.). En d'autres termes, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées), de sorte que le problème de la double représentation peut survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (arrêt du TF du 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B et consorts, précité). En ce sens, l’interdiction quasi absolue faite au notaire intervenant dans un acte entre deux ou plusieurs parties (relevant de son imperium, soit en tant que détenteur de la puissance publique, en vertu d’une obligation de droit fédéral), de représenter ensuite comme avocat l’une ou l’autre des parties, voire leurs proches, rejaillit automatiquement sur ses associés. Mais encore faut-il alors qu’un éventuel lien de connexité entre les mandats successifs ou opposés présente un risque de conflit d’intérêts.\nc) En l'espèce, la question est donc de savoir si Me N., avocat du défendeur, peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, alors que Me L., son associé, notaire mandaté par la demanderesse, était déjà intervenu, pour la demanderesse, dans le présent litige, ce qui revient à examiner si les intérêts de la demanderesse sont menacés, de telle sorte que l’acceptation de la défense de l’EHM par Me N. risque de porter atteinte à la position de celle-là. Ou plus précisément encore, il s'agit de déterminer, en d’autres termes si, sous l'angle du conflit d'intérêts, le mandat notarial antérieurement donné à Me L. dans un autre cadre, soit l’établissement d’un simple constat authentique d’un dossier officiel prétendument falsifié par le Service juridique de la Ville de Neuchâtel, mandat clôturé en décembre 2005, pourrait présenter un risque suffisamment concret pour conduire à la conclusion que Me N. aurait dû refuser le mandat que lui confiait l’EHM pour sa défense. Ceci face à une demande ultérieure d’indemnisation du 27 décembre 2006 de X., suite à un congé, considéré comme abusif, prononcé à son encontre pour le 30 juin 2006 et non attaqué.\nd) Au regard des faits retenus ci-dessus, une violation de l'interdiction du conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA), pas plus d'ailleurs qu'une violation, respectivement, de l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA), ainsi que de l'obligation d'indépendance (art. 12 let. b LLCA), ne peuvent ici être établis à l’encontre de Me N.\nIl n'est en particulier pas allégué de manière précise ni établi que Me L. aurait porté à la connaissance de Me N. des éléments confidentiels, auxquels seul le premier aurait pu avoir accès. Pour celui-là, son mandat consistait uniquement à établir un simple constat authentique d'un dossier officiel à la disposition des parties. Dans le cadre du seul établissement d’un acte de constat notarié ne relevant en aucun cas de son imperium notarial, sur demande spécifique de la mandataire de la demanderesse, convaincue d’un complot contre sa cliente, mandat qui ne comporte aucune tâche de conseils et qui n’a pas compris un seul entretien avec la mandante, selon les notes d'honoraires déposées, on ne discerne ici en rien les prémisses d’un conflit d’intérêts autre que purement abstrait, si ce n’est un climat de suspicion généralisée.\nParadoxalement, l’établissement de ce constat authentique a tout autant servi les intérêts de la défenderesse que de la demanderesse puisque son existence a permis de confirmer que le dossier officiel en main du Service juridique de la Ville de Neuchâtel était complet, sous réserve de la disparition d’un post-it, dépourvu de toute importance en la cause, et qu’il était parfaitement conforme aux copies produites, sous réserve de trois pages inversées et d’une photocopie partielle seulement de l’arrêt du Tribunal administratif du 18 juillet 2005. Si besoin était, les constats produits établissent que Me L. a exécuté son mandat (dont on peut douter de la réelle utilité et nécessité, suite à l’arrêt précité du 18.7.2005 du Tribunal administratif) en toute neutralité et objectivité, en l’absence de tous tiers.\nIl existe certes ici un certain lien de connexité, purement objective, entre les deux mandats, mais celui-ci n’a en rien menacé concrètement les intérêts de la demanderesse, au contraire de la situation spécifique tranchée par le Tribunal fédéral dans les causes 2C_26/2009 et 2C_41/2009.\nIl convient au surplus de préciser que l’incident soulevé par la demanderesse lors de l’audience du 26 novembre 2008 seulement, relève d’une pratique abusive de droit."}