{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6513&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "817d115153202fc8be5debc756485ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2014.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:48", "Checksum": "f090f7e67ad1f8c5c5bda7d6eccbc28b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)\nRegeste:\nConflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude.\n\n\nH. Lors de l’audience d’instruction du 26 novembre 2008, la demanderesse a confirmé intégralement les conclusions prises dans sa demande du 27 décembre 2007. Elle a déclaré également être surprise de constater que l’EHM soit toujours représenté par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, alors qu’elle avait confié à Me L., notaire à Neuchâtel, l’établissement d’un inventaire ou constat notarié du contenu du dossier de la défenderesse, à l’époque en mains du Service juridique de la Ville de Neuchâtel, pour notamment établir que des pièces essentielles avaient été retirées du dossier officiel et que celui-ci ne correspondait pas ou plus au dossier dont elle avait pu faire des photocopies. Elle a relevé que ces deux notaire et avocat sont associés au sein de la même étude. Elle soutient qu'il y aurait là un conflit d'intérêts, bien que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, apparemment antérieurement consulté par Me N. soit parvenu à une conclusion contraire. C'est un litige sur lequel la Cour de droit public se doit de statuer d’office. Ceci dans la mesure où, selon sa mandataire, X. a pu confier à Me L. des éléments et appréciations dont Me N. a pu se servir ultérieurement dans la présente procédure.\nI. Invitée à produire ses griefs sous forme écrite, la demanderesse s'est exécutée le 8 décembre 2008. Elle précise avoir mandaté Me L., en tant que notaire, en juillet 2005, soit avant que Me N. n’intervienne comme mandataire de l’EHM, en janvier 2007 et que cet avocat ne serait jamais apparu dans les procédures pénales connexes antérieures au mandat litigieux (ce qui sous-entend qu’on ne saurait donc reprocher à la demanderesse d’avoir elle-même mandaté Me L. en connaissance de cause pour court-circuiter Me N.). Elle réclame le prononcé d'une décision incidente ordonnant à Me N. son retrait du mandat en question.\nJ. Le défendeur, par mémoire du 5 janvier 2009, soutient qu’aucun conflit d'intérêts ne saurait être retenu, de la part de son mandataire, l'intervention de l’associé de celui-ci, Me L., notaire, s'étant limitée à l'établissement d'un constat authentique, sans aucun mandat de conseil.\nK. La présente procédure est restée tacitement suspendue jusqu’à ce que la Cour de céans puisse obtenir, le 25 juin 2012, l’intégralité des dossiers pénaux.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. A défaut de disposition expresse désignant l'Autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 1465, p. 596 et les références citées; ordonnance du juge instructeur du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25.09.2007 [CC.2005.107]; cf. également arrêts du TF des 20.02.2012 [2C_642/2011] cons. 2.5.1 et 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 1.1 et les références citées). En droit neuchâtelois, déterminer quel est le juge compétent pour le faire n’est toujours pas fixé (bien que ce problème ait été signalé au législateur neuchâtelois depuis fin 2007). La jurisprudence neuchâteloise est de ce fait, il est vrai, fluctuante : rendue en matière civile mais sous l’égide de l’ancien CPC NE, une telle question paraît relever du juge instructeur (ordonnances du juge instructeur du 25.9.2007 et du 14.11.2007 dans la cause A et consorts [CC.2005.107]) alors qu’en matière de droit public, elle relève d’une cour collégiale (arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B [CDP.2012.78]), seule compétente pour statuer sur un tel incident de procédure. Dans son recours pour déni de justice du 28 novembre 2013, la demanderesse s’attaque nommément au juge instructeur de la cause et à lui uniquement; il appartiendrait donc vraisemblablement, selon elle, à ce dernier de statuer seul, comme elle le requiert. En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul. La présente décision incidente relève dès lors bien de la Cour de droit public statuant à trois juges."}