{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2006-426_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6513&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "817d115153202fc8be5debc756485ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2006.426", "INT.2014.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:33:48", "Checksum": "f090f7e67ad1f8c5c5bda7d6eccbc28b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2014 CDP.2006.426 (INT.2014.29)\nRegeste:\nConflit d'intérêts entre un notaire et un avocat associés d'une même étude.\n\n\nC. Le 10 septembre 2007, le ministère public avait également décidé de suspendre le traitement d'une contre-plainte déposée le 6 septembre 2007 par A. contre X. pour calomnie et diffamation suite à la lecture par l'intermédiaire de son avocat, Me K., de l'entier du dossier de l'instruction. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le ministère public a cette fois ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans en application des articles 303, subsidiairement 174, plus subsidiairement 173 CP. Celle-ci a été condamnée le 13 juillet 2010 par ledit tribunal à la peine requise par le procureur, peine confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale le 30 novembre 2010. Le recours final déposé auprès du Tribunal fédéral a lui aussi été rejeté, le 24 février 2011. X. a également recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le classement par le Ministère public, le 3 septembre 2008, de ses plaintes des 20 mai 2005, 10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007 contre ses collègues et supérieurs. Son recours a été rejeté en toutes ses conclusions par la Chambre d’accusation le 2 février 2010.\nD. Parallèlement à ces procédures pénales, X., par mémoire du 15 juillet 2005, a recouru auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public du Tribunal cantonal) contre un acte de procédure du 7 juillet 2005 émanant du Service juridique de la Ville de Neuchâtel dans le cadre du litige l'opposant aux Hôpitaux Cadolles-Pourtalès. Elle a également déposé deux requêtes de mesures provisionnelles, subsidiairement de preuves à futur les 15 et 18 juillet 2005. Ce recours et ces requêtes ont été conjointement rejetés par arrêt du 18 juillet 2005. En bref, le Tribunal administratif a retenu que X., faisant l'objet d'une enquête disciplinaire ouverte à son encontre, et ayant par ailleurs elle-même dénoncé son chef de service pour mobbing et déposé une plainte pénale contre ce dernier ainsi que différents membres de la Direction des Hôpitaux, n'était pas en droit de s'opposer à la transmission de son dossier, envisagée par le Service juridique de la Ville, à la Direction des Hôpitaux, cette indication ne constituant par ailleurs pas une décision. Quant à la question des preuves complémentaires éventuelles à administrer et de la consultation du dossier, elle relevait de l'article 27 al. 2 (décision incidente) mais les conditions pour attaquer cette décision (art. 27 al. 1 LPJA) n'étaient pas réunies. S'agissant des mesures provisionnelles requises, le Tribunal administratif a retenu qu'elles n'étaient pas destinées à maintenir intact un état de fait en lien avec la décision, ni ne concernaient des preuves exposées à se perdre ou à devenir beaucoup plus difficiles à administrer.\nL'argument selon lequel les événements étaient encore frais dans la mémoire d'un témoin qui allait partir en vacances n'était pas suffisant pour ordonner son audition sans délai, ni d'ailleurs le fait qu'il pourrait être influencé, dès lors que s'il devait être appelé à témoigner, il serait exhorté à dire la vérité (art. 244 al. 3 CPC),\nL'argument selon lequel certaines pièces auraient été modifiées ou retranchées du dossier ne suffisait pas non plus pour ordonner au service juridique de remettre sans délai ce dossier en mains du Tribunal de céans, dans la mesure où la recourante disposait de photocopies dudit dossier aux dates des 20 juillet 2004 et 12 juillet 2005.\nIl n'y avait ainsi pas péril en la demeure et la recourante pourrait toujours faire valoir ses griefs dans le cadre d'un éventuel recours contre une sanction disciplinaire, si une telle sanction devait être prononcée à son encontre.\nE. Suite à cet arrêt et malgré sa teneur, X. a fait établir de son propre chef, par acte notarié du 26 juillet 2005, complété le 19 décembre 2005, un constat authentique du contenu du dossier officiel du Service juridique de la Ville de Neuchâtel et de sa comparaison avec les copies fournies. Ce constat a été établi par Me L., notaire à Neuchâtel, en l'absence de tout tiers.\nF. Par mémoire du 27 décembre 2006, soit près de 6 mois après le terme de son délai de licenciement, X. a ouvert action en indemnisation pour congé abusif (au sens de l'art. 3.5 de la Convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, dite CCT 21) devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public). Elle a conclu à l'octroi d'une indemnité de six mois de salaire, d'une indemnité pour perte de gain pour cause de maladie, d'une indemnité pour frais médicaux, d'une indemnité pour frais d'avocat et de notaires, d'une indemnité pour frais de photocopies, d'une indemnité pour tort moral, à la délivrance d'un certificat de travail et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens.\nG. Agissant par Me N., avocat à la Chaux-de-Fonds, l'Etablissement hospitalier multisite (EHM), qui a repris progressivement les droits et obligations de l’ensemble des établissements de soins publics du canton de Neuchâtel dès le 1er janvier 2004 en application de la CCT 21 précitée et de la loi cantonale sur l'Etablissement hospitalier multisite conclut, par mémoire du 16 avril 2007, au rejet de l’action dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, sous réserve de la délivrance du certificat de travail requis. Les parties ont répliqué et dupliqué puis complété leur réplique et duplique."}