Le défendeur étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu non plus à allocation de dépens en ce qui le concerne (art. 48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC 1. Rejette la demande. 2. Retire l’assistance judiciaire octroyée le 3 avril 2013, dans le sens des considérants. 3. Met à la charge de la demanderesse un émolument de décision de 56’881 francs et les débours forfaitaires par 3’000 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais. 4.