Aucun acte illicite ne pouvant être imputé aux médecins, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens de l’article 5 LResp sont remplies; en particulier, il n'y a pas lieu de traiter du lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage, de la preuve du dommage ou encore d’une éventuelle faute concomitante de la demanderesse, à qui le défendeur reproche de ne pas avoir respecté les prescriptions médicamenteuses. D'autres mesures d'instruction ne se justifient pas, car elles ne sauraient conduire à une appréciation différente de celle exposée ci-dessus.