Il est établi qu'elle avait besoin d'un traitement aux neurolepetiques. Celui qui a été mis en œuvre par les médecins de l'hôpital constituait une pratique courante et admise à l'époque et présentait un faible risque de complications neurologiques graves et définitives. Pour les motifs qui précèdent (cons. 5c/aa), il faut en outre considérer que les médecins n’ont pas failli à leur devoir d’information en matière d’effets secondaires. Il est ainsi manifeste que la demanderesse n'aurait pas renoncé au traitement au seul prétexte qu’il était "hors indication".