5b ci-dessus). On peut donc admettre que le traitement médical ici en cause s’apparentait à une thérapie standard et non pas à une expérimentation médicale, circonstance qui aurait justifié un accord spécifique de participation de la part de la patiente (cons. 4c ci-dessus, ATF 134 IV 175 cons. 4.3). A cela s’ajoute que, bien qu’elle s’en défende, on doit admettre que la demanderesse aurait donné son consentement au traitement "hors indication". A. attendait des médecins qu'ils améliorent son état de santé. Il est établi qu'elle avait besoin d'un traitement aux neurolepetiques.