2.4, p. 315 et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce et la demanderesse n’en invoque d’ailleurs aucune. Elle se réfère certes à un nouvel avis du Dr J. rendu postérieurement au jugement pénal, selon lequel il n'est plus possible actuellement de lever les divergences d’opinions entre la demanderesse et le corps médical (expertise psychiatrique, p. 33). Cet élément n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'expert se limite à donner sa propre appréciation, sur la base des pièces des dossiers pénal et médical, auxquels le juge pénal a eu accès. Il est en outre conscient que son mandat d'expertise ne portait pas sur ce point.