On ne discerne dans ce qui précède ni une violation des articles 3 et 26 LPTh, ni une violation du devoir de diligence. En tant qu’elle conclut que les soins prodigués ne respectaient pas les règles de l’art, respectivement viole l’article 3 LPTh, la demanderesse substitue finalement son propre point de vue à celui des experts et ne saurait être suivie. Il n'est par conséquent pas possible de conclure que les thérapies mises en place étaient indéfendables dans l'état de la science ou qu'elles sortaient du cadre médical. Un tel constat permet d'exclure toute violation des règles de l'art médical dans le sens défini ci-dessus (cons.