Si certains principes de procédure civile peuvent s’appliquer à titre de droit cantonal supplétif à l’action de droit administratif, le législateur a abandonné le renvoi général aux règles du CPC. Les règles de la LPJA, en particulier, le principe inquisitoire de l’article 14 LPJA, sont ici applicables, lequel oblige le juge notamment à rechercher d'office quelle est la réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les parties. Il ne peut pas écarter du dossier un moyen de preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits.