A ses yeux, cet avis ne constitue, dans ce contexte, qu'un simple allégué de partie rédigé sur la base d'un mandat non contradictoire. Outre le fait que les experts n’ont pas fondé leur appréciation sur ce seul document, on relèvera que le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant une procédure ne justifie pas, en soi, d’avoir des doutes quant à sa valeur probante. Si certains principes de procédure civile peuvent s’appliquer à titre de droit cantonal supplétif à l’action de droit administratif, le législateur a abandonné le renvoi général aux règles du CPC.