a) La présente décision sur moyen séparé a pour but de déterminer si la responsabilité du défendeur est engagée, en raison des actes des médecins qui ont été appelés à prodiguer des soins à la demanderesse lors des trois séjours à l'Hôpital psychiatrique, en 2002. L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers.