3.2, RJN 2012, p. 370). Ils ne sont en principe pas susceptibles d'interruption, ni de suspension. Le lésé est ainsi déchu du droit d'exiger la réparation du dommage s'il n'a pas agi dans les délais requis. En revanche, s'il a agi conformément à l'article 10 LResp puis, en cas de refus d'entrée en matière ou d'absence de réponse de la collectivité publique, ouvert action dans le délai de six mois (art. 11 al. 2 et 3 LResp), ce qui est le cas en l'espèce (cons. 1a ci-dessus), ses droits sont sauvegardés une fois pour toutes (arrêt du TF du 01.04.2011 [9C_14/2011] cons.